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[Dernière minute] Menace pesant sur la compétitivité – Élections professionnelles - Atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice (non) – Conflit de lois

Social - IRP et relations collectives, Contrat de travail et relations individuelles
05/11/2020
Quatre arrêts de la Chambre sociale du 4 novembre appelés à la plus haute publication ont été mis en ligne hier sur le site internet de la Cour de cassation.
 
Arrêt n° 971 du 4 novembre 2020 (18-23.029 à 18-23.033) - Cour de cassation - Chambre sociale

Le premier est l’occasion pour la Cour de cassation d’admettre, pour la première fois, qu’une faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est susceptible de priver de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés. L’occasion de rappeler que l’erreur éventuellement commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute.

Arrêt n° 988 du 4 novembre 2020 (19-12.775) - Cour de cassation - Chambre sociale

Il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice lorsque, l’institution représentative du personnel ayant été mise en place, des élections partielles doivent être organisées du fait de la réduction du nombre des membres élus de l’institution représentative du personnel, les salariés n’étant pas dans cette situation privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

Arrêt n° 970 du 4 novembre 2020 (19-12.367 - 19-12.369) - Cour de cassation - Chambre sociale

Le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice.

Arrêt n° 991 du 4 novembre 2020 (18-24.451 et autres) - Cour de cassation - Chambre sociale

La Chambre sociale de la Cour de cassation se prononce ici, d’une part, sur l’application des règles de conflit de lois en matière de sécurité sociale dans l’hypothèse du retrait des certificats E101 ou A1 émis par l’institution compétente de l’État d’établissement de l’employeur et, d’autre part, sur les conditions dans lesquelles la solidarité financière du donneur d’ordre prévue à l’article L. 8222-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-790, du 10 juillet 2014, du code du travail peut être engagée.
 
Ces arrêts feront l’objet d’un commentaire approfondi dans nos publications à venir.
 
Source : Actualités du droit