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Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?

Social - Contrôle et contentieux
05/02/2021
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de la semaine du 1er février 2021.
 
L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice qui suppose la démonstration d’une faute
Pour condamner le salarié à payer une certaine somme à l’employeur à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d’appel a relevé que la multiplication des manquements graves commis par le salarié, qui ont pleinement justifié le licenciement disciplinaire notifié par l’employeur, et le refus manifeste opposé par lui à l’obligation contractuelle principale, à savoir travailler, sans que soit présentée la moindre explication sérieuse, témoigne d’une persistance dans l’abus de droit. 8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d’appel a violé l’article 1982 devenu l’article 1240 du Code civil. Cass. soc., 27 janv. 2021, n° 19-15.943 F-D
 
L'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Cass. soc., 27 janv. 2021, n° 19-15.954 F-D

Harcèlement moral : les juges doivent prendre en compte TOUS les éléments produits par le salarié
Pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d’appel a examiné chacun des faits présentés par ce dernier et a conclu que les agissements de l’employeur n’étaient pas constitutifs de harcèlement. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération les nombreux documents médicaux produits ni rechercher si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. Cass. soc., 27 janv. 2021, n° 19-15.832 F-D
 
Les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales. Cass. soc., 27 janv. 2021, n° 19-23.572 F-D
 
Les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit
Il résulte certes de la jurisprudence de la Chambre sociale (Soc., 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-45.669, Bull. 2000, V, n° 329) qu’il s’en déduit que sont nulles de plein droit les dispositions d'un contrat de travail en vertu desquelles la rémunération variable d'un salarié est déterminée déduction faite des cotisations sociales à la charge de l'employeur. Toutefois, s’agissant de la détermination de l’assiette de la rémunération variable, de telles dispositions contractuelles n’ont pas pour effet de faire peser sur le salarié la charge des cotisations patronales. Il en résulte qu’il y a lieu de juger désormais que la détermination de l’assiette de la rémunération variable ne relève pas de la prohibition de l’article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale qui ne concerne que le paiement des cotisations sociales. Cass. soc., 27 janv. 2021, n° 18-21.391 FP-D
 
Source : Actualités du droit