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En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société B., à l’encontre de M. A. et de Mme I., les biens saisis ont été adjugés à la société S.. Cette dernière, autorisée à pratiquer des saisies conservatoires, ultérieurement converties en saisies-attributions, sur le compte CARPA du Bâtonnier consignataire du prix d’adjudication, a contesté le projet de distribution élaboré par le créancier poursuivant.
La société S. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 22 sept. 2016, n° 15/02399) de déclarer ses demandes irrecevables et d'homologuer le projet de distribution établi le 18 avril 2014, en violation, selon elle, de l'article L. 331-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Son moyen est rejeté par la Cour de cassation, qui retient que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société S. était irrecevable en sa contestation du projet de distribution du prix de vente.
 
Par Aziber Seïd Algadi
                            
        Créancier chirographaire et contestation de la procédure de distribution
Civil - Civil
                                        
                    
                        02/05/2018
                    
                    
                    Le créancier chirographaire, qui n’est pas une partie à la procédure de distribution, n’a pas qualité à contester le projet de distribution.
                    
                    En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société B., à l’encontre de M. A. et de Mme I., les biens saisis ont été adjugés à la société S.. Cette dernière, autorisée à pratiquer des saisies conservatoires, ultérieurement converties en saisies-attributions, sur le compte CARPA du Bâtonnier consignataire du prix d’adjudication, a contesté le projet de distribution élaboré par le créancier poursuivant.
La société S. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 22 sept. 2016, n° 15/02399) de déclarer ses demandes irrecevables et d'homologuer le projet de distribution établi le 18 avril 2014, en violation, selon elle, de l'article L. 331-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Son moyen est rejeté par la Cour de cassation, qui retient que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société S. était irrecevable en sa contestation du projet de distribution du prix de vente.
Par Aziber Seïd Algadi
