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Récusation : il ne sera statué qu’au regard de la requête

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
02/10/2019
La Cour de cassation impose de présenter la demande de récusation avec ses motifs dans un acte unique, à peine d’irrecevabilité.
Une partie à un litige a déposé une requête dans laquelle elle demandait la récusation d’un juge désigné pour son dossier. Cette requête a été complétée par des conclusions ultérieures, certainement destinées à l’étayer. La cour d’appel a déclaré cette demande irrecevable, ce qu’a confirmé la Cour de cassation.
La Haute juridiction a ainsi rappelé, au visa de l’article 344 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017 (JO 10 mai), que la requête doit indiquer les motifs de la récusation, à peine d’irrecevabilité, et ne peut être complétée par des conclusions postérieures.
La solution s’explique aisément : on doit laisser au juge visé le temps d’en prendre connaissance et d’acquiescer ou de s’y opposer. À plus forte raison, elle devrait être maintenue au regard du nouveau dispositif de l’article 344 du Code de procédure civile qui impose de porter la demande de récusation devant le premier président de la cour d’appel : cela demande une logistique particulière entre les juridictions et la demande de récusation ne doit pas prendre un caractère dilatoire.
Le nouveau texte ouvre, dans son second alinéa, la possibilité de demander la récusation à l’audience lorsque la cause en est découverte à ce moment-là. Au regard du caractère restrictif de cet arrêt, il est vraisemblable que la jurisprudence ultérieure se montre très exigeante envers le justiciable qui devra prouver qu’il ignorait effectivement la cause de la récusation avant l’audience.
Source : Actualités du droit