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De la recevabilité de l’action en contestation de filiation

Civil - Personnes et famille/patrimoine
21/01/2020
Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
En l’espèce, une femme assigne en justice deux personnes devant le tribunal de grande instance pour voir juger qu’elle n’est pas leur mère et, avant dire droit, ordonner une expertise biologique afin d’établir l’absence de lien de filiation. Pour déclarer irrecevable son action, les juges du fond ont retenu d’une part, que le délai de cinq ans prévu par l’article 333 du Code civil était expiré et, d’autre part, que les défenseurs justifiaient d’une possession d’état conforme aux actes de naissance qu’ils avaient produit. La demanderesse se pourvoit alors en cassation.

Cette décision est ainsi l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que selon l’article 333, alinéa 2 du Code civil, nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

En outre, selon l’article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

La Haute cour indique alors que « le premier de ces textes édicte un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension en application du second, lequel ne vise que les délais de prescription. Il résulte en effet de l’article 2220 du Code civil que les délais de forclusion ne sont pas régis par le titre XXe du livre III du Code civil sur la prescription extinctive, sauf dispositions légales contraires ». De sorte que la cour d’appel, qui a fait application de l’article 333, alinéa 2 n’était pas tenue de s’interroger sur une éventuelle impossibilité d’agir de la requérante par suite d’un empêchement.
Par ailleurs, cette dernière ne rapportant pas la preuve que le jugement de divorce était faux, les juges ont pu souverainement estimer, qu’il résultait de l’ensemble des éléments soumis à leur examen que l’intéressée avait traité les défenseurs « comme ses enfants et qu’ils s’étaient comportés comme tels, qu’elle avait pourvu à leur éducation et à leur entretien, qu’ils étaient reconnus par la société et par la famille comme ses enfants, qu’ils étaient considérés comme tels par l’autorité publique, caractérisant ainsi une possession d’état publique, paisible et non équivoque, conforme à leurs titres, d’une durée d’au moins cinq ans ». La cour d’appel en a ainsi exactement déduit que la récurrente était irrecevable en son action en contestation de maternité. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Source : Actualités du droit