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Procédure d’expulsion : respect du délai de deux mois à l’encontre du gérant habitant dans les locaux de sa société expulsée

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
22/01/2020

Le fait que le gérant d’une société habite dans les locaux professionnels de sa société à l’encontre de laquelle une procédure d’expulsion est diligentée, doit être pris en considération pour respecter le délai de deux mois énoncé à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

► l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 9 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-23.975, F-P+B+I).

En l'espèce, un EPA a autorisé une société privée à exploiter un terrain pour une durée déterminée pour y exploiter un club de golf ; un jugement a ordonné son expulsion. A la suite de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, la défenderesse a saisi le juge de l’exécution à fin d’obtenir l’arrêt de la procédure d’expulsion. Le juge l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, elle a donc interjeté appel. Au cours de la procédure, son gérant est intervenu volontairement en cause d’appel dénonçant le non-respect de la procédure d'expulsion à son encontre. La cour a déclaré recevable son intervention volontaire et a prononcé l'annulation du procès-verbal d'expulsion ainsi que des condamnations en réparation au profit des appelants.

En premier lieu, la demanderesse au pourvoi invoque que la cour d'appel a violé l’article 554 du Code de procédure civile, qui dispose que «peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité», en déclarant recevable l’intervention volontaire du gérant. La Cour de cassation indique que ce moyen n’est pas fondé, rappelant que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En second lieu, l’EPA fait valoir qu’en prononçant l’annulation de la procédure d’expulsion et en le condamnant à verser diverses sommes aux intimés en réparation de leurs préjudices, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, disposant que «si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7». Or, en l’espèce, l’EPA n’avait pas respecté le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement, et le fait qu’aucune autre utilisation que l’exploitation d’une pratique de golf n’était autorisée sous peine de révocation immédiate.

Mais l’argument est rejeté par la Cour suprême qui approuve les juges d’appel ayant relevé qu’il était établi que le gérant avait son domicile dans les locaux de la société expulsée, et qu’il habitait de manière effective sur les lieux ; aussi, selon la Haute juridiction, la cour d’appel a légalement justifié sa décision par ces seuls motifs.

Source : Actualités du droit