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​Caractérisation du régime de faveur des plus-values réalisées sur la cession de "logiciels originaux"

Affaires - Droit économique, Immatériel
Civil - Fiscalité des particuliers
14/09/2016
Le régime de faveur s'agissant des plus-values réalisées sur la cession de "logiciels originaux" est applicables aux logiciels pour lesquels leur auteur bénéficie de la protection de sa propriété intellectuelle en application des dispositions de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle et du 13° de l'article L. 112-2 du même code. Telle est la solution retenue par la Cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 7 juillet 2016.
En l'espèce, le requérant, concepteur indépendant de logiciels, a réclamé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti par suite de la remise en cause par le service du bénéfice du régime de faveur prévu au I de l'article 93 quater du Code général des impôts (CGI) pour la taxation de la plus-value réalisée lors de la cession, le 17 juin 2003 d'un logiciel de gestion.

Les magistrats, lors d'une première audience (CAA Paris, 16 avr. 2015, n° 13PA01769), ont fait procéder à une expertise, par un expert en informatique (spécialité logiciel), en vue d'être éclairée sur les éléments techniques permettant d'apprécier si le logiciel en cause revêtait lors de sa cession le caractère d'un logiciel original dont il était l'auteur et lui ouvrait dès lors droit au bénéfice du régime de faveur. Ainsi, l'expert, après avoir procédé à l'analyse du code source du logiciel, lequel correspond à l'ensemble des lignes de programmation, a conclu que le requérant avait créé lui-même ce code source en faisant une utilisation personnelle des jeux d'instructions résultant du langage de programmation, et il a également conclu que l'intéressé avait créé l'architecture propre au logiciel en relevant notamment dans son rapport, que le requérant "a justifié en séance tous les choix d'architecture et il n'y a aucun doute qu'il est à l'origine de cette architecture".

Par conséquent, le code source et l'architecture du logiciel résultent de choix opérés par le requérant et témoignent d'un apport intellectuel propre à cet auteur-concepteur. Dès lors, en tant que personne physique auteur d'un logiciel original, l'intéressé a droit au bénéfice du régime de faveur remis en cause par l'Administration.
Source : Actualités du droit